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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 8 janvier 2013, porte sur la nullité d'un débat contradictoire lors d'une prolongation de détention provisoire.

Faits : M. X a été mis en examen du chef de meurtre et placé en détention provisoire. Il a désigné un nouvel avocat par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 14 juin 2012. Cependant, cette désignation n'a été reçue par le greffier du juge d'instruction que le 24 juillet 2012, après l'envoi des avis de convocation pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui a rejeté sa demande de nullité du débat contradictoire et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le retard dans la réception de la désignation de l'avocat par le greffier d'instruction, après l'envoi des convocations pour le débat contradictoire, justifie la nullité de ce débat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas si le retard dans la réception de la désignation de l'avocat résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, justifiant ainsi l'absence de convocation de l'avocat régulièrement désigné.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect des droits de la défense et de la procédure pénale. Elle souligne que l'absence de convocation d'un avocat régulièrement désigné ne peut être justifiée que par une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire et articles 114, 115, 145-2, 147, 148, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire et articles 114, 115, 145-2, 147, 148, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale.

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