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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 8 janvier 2013, porte sur la nullité d'un débat contradictoire lors d'une prolongation de détention provisoire.

Faits : M. X est mis en examen du chef de meurtre et placé en détention provisoire. Il désigne un nouvel avocat par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 14 juin 2012. Cependant, cette désignation n'est reçue par le greffier du juge d'instruction que le 24 juillet 2012, après que les avis de convocation au débat contradictoire aient été adressés aux précédents conseils le 2 juillet 2012.

Procédure : M. X forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 septembre 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le débat contradictoire lors de la prolongation de la détention provisoire est nul en raison de l'absence de convocation de l'avocat régulièrement désigné.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas si le retard dans la réception de la désignation de l'avocat résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, justifiant ainsi l'absence de convocation de l'avocat régulièrement désigné.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect des droits de la défense lors des débats contradictoires. Elle souligne que l'absence de convocation de l'avocat régulièrement désigné ne peut être justifiée que par une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire et articles 114, 115, 145-2, 147, 148, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire et articles 114, 115, 145-2, 147, 148, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale.

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