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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. Emilian X... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.

Faits : M. Emilian X... était poursuivi devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour le chef de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit. Il a formé une requête en annulation de pièces de la procédure.

Procédure : Le pourvoi a été formé par déclaration au greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, signée par Me Ruben Garcia, avocat au Barreau de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi était recevable malgré le fait qu'il ait été formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Portée : La Cour de cassation a estimé que le pourvoi était irrecevable car il avait été formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial. Cette décision souligne l'importance de respecter les règles de représentation devant les cours d'appel.

Textes visés : Article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

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