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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur le refus du président de la chambre de l'instruction de saisir la chambre de l'instruction d'une demande directe d'une mesure d'instruction formulée par une partie civile dans une affaire de violences aggravées.

Faits : M. Ahmed X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de violences qui auraient été commis sur sa personne par des fonctionnaires de police lors d'une interpellation. Il a saisi le magistrat instructeur d'une demande de confrontation avec des témoins et d'une expertise médicale sur sa personne. En l'absence de réponse du juge d'instruction dans le délai prévu par l'article 81 du code de procédure pénale, il a saisi le président de la chambre de l'instruction.

Procédure : Le président de la chambre de l'instruction a refusé de saisir la chambre de l'instruction de la demande de M. X... au motif que les contentieux prioritaires de la chambre de l'instruction ne lui permettaient pas d'examiner les requêtes présentées par M. X... qui ne présentaient pas d'urgence particulière.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en refusant de saisir la chambre de l'instruction de la demande de mesure d'instruction formulée par la partie civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction et constate que la chambre de l'instruction est saisie de la demande de M. X... Elle ordonne le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée.

Portée : La Cour de cassation considère que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en refusant de saisir la chambre de l'instruction de la demande de mesure d'instruction de la partie civile. Elle souligne que le président de la chambre de l'instruction aurait dû motiver sa décision en prenant en compte les spécificités de l'information en cause, au lieu de se référer uniquement aux difficultés de fonctionnement de la juridiction et à la nécessité de faire des choix entre les contentieux.

Textes visés : Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 82-1, 186-1 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 82-1, 186-1 du code de procédure pénale.

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