Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire de dénonciation calomnieuse.
Faits : Mme Aurélia X... a déposé une plainte contre M. Y... et la chambre syndicale des agents artistiques de variétés et de jazz pour dénonciation calomnieuse. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a constaté la prescription de l'action publique dans cette affaire.
Procédure : Mme Aurélia X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a invoqué la violation de plusieurs articles du code de procédure pénale, du code pénal et de la Convention européenne des droits de l'homme.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la chambre de l'instruction pouvait relever d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la chambre de l'instruction avait méconnu les textes et le principe selon lequel elle ne peut prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre.
Portée : Cette décision rappelle que la chambre de l'instruction doit respecter le principe de la contradiction et permettre aux parties de présenter leurs observations avant de relever d'office la prescription de l'action publique.
Textes visés : Les articles préliminaire, 6 et 8 du code de procédure pénale, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Les articles préliminaire, 6 et 8 du code de procédure pénale, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.