Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 février 2017, porte sur la nullité des poursuites dans une affaire de maintien irrégulier sur le territoire français en récidive.
Faits : M. [D], de nationalité algérienne, a été contrôlé par les services de la police de l'air et des frontières lors d'un voyage en train entre Nice et Strasbourg. Le contrôle a eu lieu à moins de 20 km de la frontière franco-allemande. M. [D] a présenté un passeport algérien périmé et était sous le coup d'un arrêté préfectoral de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Procédure : M. [D] a excipé de la nullité du contrôle pour violation des dispositions de l'article L. 611-1, I, alinéa 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal correctionnel a fait droit à sa demande et prononcé la nullité du contrôle et de tous les actes subséquents. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrôle d'identité effectué par les services de la police de l'air et des frontières était conforme aux dispositions légales.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz. La cour d'appel de Colmar avait prononcé la nullité des poursuites en se basant sur le fait que les mentions du procès-verbal établi par la police de l'air et des frontières ne permettaient pas de s'assurer que les policiers étaient en possession d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne de l'intéressé, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a méconnu les textes applicables, car le contrôle avait été opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, de manière aléatoire et non systématique, et que le fondement du contrôle était indépendant du recueil d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'étranger.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que les contrôles d'identité effectués dans les zones frontalières peuvent être opérés pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, de manière aléatoire et non systématique, et que le recueil d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'étranger n'est pas nécessaire pour justifier le contrôle.
Textes visés : Article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ; article L. 611-1, I, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ; article L. 611-1, I, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.