Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 février 2017, porte sur un pourvoi formé par M. [Y] [J] contre un arrêt de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne. La question posée à la Cour de cassation concerne la motivation de la peine prononcée par la cour d'assises.
Faits : M. [Y] [J] a été condamné par la cour d'assises de Tarn-et-Garonne pour dégradations volontaires par incendie ayant entraîné la mort et des blessures. Il a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
Procédure : M. [Y] [J] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'assises.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la motivation de la peine prononcée par la cour d'assises est conforme à la loi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne ainsi que la déclaration du jury et des débats qui l'ont précédé. La Cour de cassation a considéré que la motivation de la peine prononcée par la cour d'assises était contraire à la loi.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la motivation de la peine prononcée par la cour d'assises doit se limiter à l'énoncé des principaux éléments à charge qui ont convaincu de la culpabilité de l'accusé. En l'absence de disposition légale prévoyant une autre forme de motivation de la peine, la cour d'assises ne doit pas motiver le choix de la peine dans les conditions définies par l'article 362 du code de procédure pénale.
Textes visés : Article 591 du code de procédure pénale, article 365-1 du code de procédure pénale, articles 322-6, 322-7, 322-8, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal.
Article 591 du code de procédure pénale, article 365-1 du code de procédure pénale, articles 322-6, 322-7, 322-8, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal.