Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 février 2017, porte sur une affaire de corruption de mineure. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs du délit de corruption de mineure sont caractérisés dans cette affaire.
Faits : M. [B], moniteur d'équitation, a envoyé une cinquantaine de messages téléphoniques à caractère érotique et pornographique à une élève mineure, [P] [J], âgée de moins de quinze ans. Ces messages contenaient des propositions sexuelles explicites, telles que "peloter les seins, caresser le bout des seins" et lui proposant d'avoir sa première relation sexuelle. Les messages ont été découverts par le petit ami de [P] [J], [S] [Y], qui les a montrés à son ami [S] [O]. Certains messages ont été photographiés.
Procédure : M. [B] a été condamné par la cour d'appel de Nouméa à un an d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour corruption de mineure. Il forme un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs du délit de corruption de mineure sont caractérisés dans cette affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en déclarant M. [B] coupable de corruption de mineure. En effet, les seules énonciations de l'arrêt ne permettent pas d'établir que M. [B] avait pour but de pervertir la sexualité de la mineure, et non pas seulement de satisfaire ses propres passions. Les juges auraient dû rechercher si les agissements en cause ne relevaient pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l'article 227-22-1 du code pénal.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour caractériser le délit de corruption de mineure, il est nécessaire de prouver que l'auteur des faits avait en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions. Si les éléments constitutifs de ce délit ne sont pas établis, il convient de rechercher si les faits relèvent d'une autre qualification pénale, telle que les propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique.
Textes visés : Article 227-22 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 227-22-1 du code pénal.
Article 227-22 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 227-22-1 du code pénal.