Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 décembre 2015, porte sur la condamnation de M. Vincent X... pour fausse déclaration en vue d'obtenir des paiements indus. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la facturation de kilomètres d'approche, non pris en charge par les organismes de protection sociale, constitue une fausse déclaration en vue d'obtenir un avantage indu.
Faits : M. Vincent X... exerce une activité de transport en taxi et de pompes funèbres. Il est conventionné par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère pour effectuer des transports sanitaires. Les caisses de protection sociale ont dénoncé le comportement de M. X... pour une pratique quasi systématique de surfacturation du nombre de kilomètres et des chevauchements d'horaires avec le même véhicule se situant à deux ou trois endroits différents en même temps.
Procédure : M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Mende pour surfacturations kilométriques sur le fondement de l'article 114-13 du code de la sécurité sociale. Le tribunal l'a relaxé pour la période antérieure au 31 mars 2009, mais l'a déclaré coupable pour les faits commis ultérieurement. Les parties ont interjeté appel de ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la facturation de kilomètres d'approche, non pris en charge par les organismes de protection sociale, constitue une fausse déclaration en vue d'obtenir un avantage indu.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de M. Vincent X... pour déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, délit prévu et réprimé par l'article 441-6, 2e alinéa, du code pénal. La Cour considère que M. X... a continué à facturer les kilomètres d'approche dans le calcul des distances parcourues lors des transports de patients en méconnaissance de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la facturation de kilomètres d'approche, non pris en charge par les organismes de protection sociale, constitue une fausse déclaration en vue d'obtenir un avantage indu. Elle rappelle l'importance de respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de facturation des frais de transport dans le cadre des conventions entre les entreprises de taxi et les organismes de protection sociale.
Textes visés : Articles 441-1, 441-6, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, article L. 322-5 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.
Articles 441-1, 441-6, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, article L. 322-5 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.