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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur le rejet d'une demande de supplément d'information visant à obtenir la communication de pièces absentes du dossier dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits : MM. Marc et Dominique X... ont été renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'association de malfaiteurs, tentatives d'assassinat en bande organisée et tentative d'assassinat aggravé en bande organisée.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2015, qui les a renvoyés devant la cour d'assises. Ils ont notamment soulevé la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles 197, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le rejet de la demande de supplément d'information visant à obtenir la communication de pièces absentes du dossier est conforme aux droits de la défense.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu une disposition essentielle aux droits de la défense en rejetant la demande de supplément d'information visant à obtenir la copie du cédérom de modélisation de la scène de crime, alors que l'avocat des mis en examen n'avait pas pu en prendre connaissance dans le délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect des droits de la défense, notamment en ce qui concerne l'accès à l'ensemble du dossier de l'information. Elle souligne que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale doivent être observées à peine de nullité.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, § 1, et 6, § 3), code de procédure pénale (articles 197, 199, 591 et 593).

Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, § 1, et 6, § 3), code de procédure pénale (articles 197, 199, 591 et 593).

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