Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 avril 2014, porte sur une affaire de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. La Cour de cassation se prononce sur la question de la liberté d'expression et de la critique légitime dans le cadre d'un débat d'intérêt général.
Faits : M. Shraga Y..., mécontent de ne pas obtenir l'intervention des autorités municipales pour mettre fin aux nuisances sonores qu'il subissait, a placardé sur sa camionnette une affichette accusant Mme Z..., maire de la commune, de refuser d'appliquer les lois contre les nuisances sonores. Mme Z... a alors porté plainte pour diffamation publique.
Procédure : M. Y... a été jugé en première instance et relaxé. La partie civile a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par M. Y... relèvent de la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle estime que les propos tenus par M. Y... s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'intérêt général relatif à la politique municipale sur les nuisances sonores et le respect de l'environnement. La Cour considère que ces propos ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique légitime de l'action du maire.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la liberté d'expression et de la critique dans un débat d'intérêt général. Elle souligne que la diffamation ne peut être retenue lorsque les propos tenus restent dans les limites de la critique légitime et ne dépassent pas les droits fondamentaux de la personne visée.
Textes visés : Articles 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.