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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 avril 2014, porte sur une affaire de mise à pied injustifiée d'un délégué syndical et de harcèlement moral. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés constituent une infraction pénale et si les parties civiles ont droit à réparation.

Faits : M. B..., délégué syndical et membre suppléant du comité d'entreprise de la société Ames Europe, a été mis à pied à titre conservatoire à deux reprises, sans motif valable. Ces mises à pied ont été suivies de demandes d'autorisation de licenciement qui ont été rejetées. Suite à un procès-verbal dressé par l'inspection du travail, M. X... Y..., président directeur-général de la société, a été poursuivi pour entraves aux fonctions de délégué syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise, ainsi que pour harcèlement moral.

Procédure : Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu. M. B... et le syndicat CFE CGC Textile ont interjeté appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. X... Y... constituent une infraction pénale et si les parties civiles ont droit à réparation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 juin 2012. Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas précisément les agissements qui auraient entravé les fonctions représentatives de M. B... La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Metz.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la simple mise à pied d'un salarié protégé ne constitue pas en soi une entrave aux fonctions représentatives. Il est nécessaire de démontrer des agissements précis qui entravent ces fonctions. La cour d'appel devra donc examiner plus précisément les faits reprochés à M. X... Y... pour déterminer s'ils constituent une infraction pénale et si les parties civiles ont droit à réparation.

Textes visés : Article 222-33-2 du code pénal, articles L. 2421-1, alinéa 2, L. 2421-3, alinéa 4, L. 2421-1 du code du travail, articles L. 2146-1, L. 2328-1 du code du travail, R. 2421-6, alinéa 1, et R. 2421-14, alinéa 1, du code du travail, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Article 222-33-2 du code pénal, articles L. 2421-1, alinéa 2, L. 2421-3, alinéa 4, L. 2421-1 du code du travail, articles L. 2146-1, L. 2328-1 du code du travail, R. 2421-6, alinéa 1, et R. 2421-14, alinéa 1, du code du travail, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

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