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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 septembre 2016, porte sur une affaire de condamnation pour atteintes sexuelles aggravées. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nancy et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz.

Faits : M. [D] est accusé d'atteintes sexuelles sur sa belle-fille mineure de 15 ans, [Z] [L]. La victime dénonce des actes répétés de la part de M. [D], consistant en des exhibitions de ses parties génitales et des actes de masturbation devant elle.

Procédure : M. [D] est condamné en première instance à six mois d'emprisonnement avec sursis par la cour d'appel de Nancy. Il forme un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. [D] constituent une atteinte sexuelle au sens de la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle estime que les motifs retenus par la cour d'appel ne permettent pas d'établir l'existence d'un contact corporel entre M. [D] et la victime, élément essentiel pour caractériser une atteinte sexuelle. La cour d'appel aurait dû rechercher si les agissements reprochés à M. [D] pouvaient être qualifiés d'une autre infraction pénale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, pour constituer une atteinte sexuelle, il doit y avoir un contact corporel entre l'auteur et la victime. En l'absence de ce contact, les faits peuvent être susceptibles d'une autre qualification pénale.

Textes visés : Articles 227-25 et 227-26 du code pénal.

Articles 227-25 et 227-26 du code pénal.

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