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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 novembre 2017, porte sur la question de la responsabilité pécuniaire d'un représentant légal d'une personne morale pour des infractions routières commises avec des véhicules immatriculés au nom de cette personne morale.

Faits : M. Daniel Y... est le représentant légal de la SARL B..., au nom de laquelle sont immatriculés huit véhicules. Ces véhicules ont été impliqués dans plusieurs infractions routières, mais les conducteurs n'ont pas pu être identifiés. M. Y... est également locataire de six autres véhicules impliqués dans des infractions similaires.

Procédure : M. Y... a été déclaré pécuniairement redevable de dix-huit amendes de 300 euros par la cour d'appel d'Angers, pour excès de vitesse. Il forme un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y... peut être tenu pécuniairement responsable des infractions commises avec les véhicules immatriculés au nom de la SARL B... et des véhicules qu'il loue.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Angers. Elle rappelle que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier, y compris dans le cas d'une personne redevable pécuniairement d'une amende. Or, en l'espèce, le conseil de M. Y... n'a pas eu la parole en dernier lors de l'audience devant la cour d'appel. La cour d'appel a donc violé les dispositions du code de procédure pénale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier, même dans le cas d'une personne redevable pécuniairement d'une amende. Cette décision garantit le respect du droit à la défense et de l'équité des débats.

Textes visés : Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; L. 121-3 du code de la route ; 132-16-7 du code pénal ; 460 et 512 du code de procédure pénale ; 591 et 593 du même code.

Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; L. 121-3 du code de la route ; 132-16-7 du code pénal ; 460 et 512 du code de procédure pénale ; 591 et 593 du même code.

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