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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 novembre 2017, porte sur une affaire de travaux sur un site inscrit sans déclaration. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque les travaux sont soumis à une autorisation au titre des sites classés.

Faits : La ville de Paris a confié à l'OPH Paris Habitat la réalisation d'un ensemble immobilier dans le périmètre des anciennes fortifications. Une demande de permis de construire a été déposée et complétée jusqu'au 10 juillet 2009. Entretemps, plusieurs arbres ont été abattus à l'emplacement de la future construction. Un permis de construire a finalement été délivré le 20 novembre 2009.

Procédure : Suite à une plainte avec constitution de partie civile, une information a été ouverte du chef de travaux sur un site inscrit sans déclaration. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, contre laquelle la partie civile a interjeté appel.

Question de droit : L'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut-elle décision implicite de rejet lorsque les travaux sont soumis à une autorisation au titre des sites classés ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le silence gardé par l'administration ne vaut pas délivrance d'une autorisation d'abattre les arbres, mais décision implicite de rejet.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, dans le cas de travaux sur un site classé, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet. Ainsi, l'absence d'autorisation d'abattre les arbres constitue une infraction de construction sans permis.

Textes visés : Articles L. 480-4 et R. 424-2 du code de l'urbanisme.

Articles L. 480-4 et R. 424-2 du code de l'urbanisme.

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