Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 mai 2018, porte sur la responsabilité pécuniaire d'un représentant légal d'une société pour un excès de vitesse commis par un véhicule appartenant à une autre société.
Faits : Un véhicule, dont le certificat d'immatriculation est au nom de la société d'édition et de protection route (SEPR), a été contrôlé en excès de vitesse le 9 décembre 2014. Le représentant légal de la société Pôle prévention, M. François X..., a été cité à plusieurs audiences de la juridiction de proximité pour être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 mai 2017, qui l'a déclaré redevable d'une amende de 150 euros.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X..., en tant que représentant légal de la société Pôle prévention, peut être tenu pécuniairement responsable de l'excès de vitesse commis par le véhicule de la société SEPR.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... et confirme la décision de la juridiction de proximité. Elle estime que M. X..., en tant que représentant légal de la société Pôle prévention, peut être tenu pécuniairement responsable de l'infraction commise par le véhicule de la société SEPR.
Portée : La Cour de cassation considère que lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue par l'article L. 121-3 du code de la route incombe au représentant légal de cette personne morale. Ainsi, même si M. X... est le représentant légal de la société Pôle prévention et non de la société SEPR, il peut être tenu responsable de l'infraction commise par le véhicule de cette dernière.
Textes visés : Article L. 121-3 du code de la route, articles 9, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 550 du code de procédure pénale, article L. 227-7 du code de commerce.
Article L. 121-3 du code de la route, articles 9, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 550 du code de procédure pénale, article L. 227-7 du code de commerce.