Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 mai 2018, porte sur une affaire de diffamation publique envers un particulier. La société Bolloré avait déposé plainte suite à la publication d'un article sur un site internet, l'accusant de participer à l'accaparement de terres agricoles en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Faits : La société Bolloré a déposé plainte et s'est constituée partie civile suite à la publication d'un article sur un site internet, accusant la société de participer à l'accaparement de terres agricoles par des multinationales de l'agro-alimentaire. L'article mentionnait notamment l'acquisition de plantations d'huile de palme et d'hévéas en Afrique et en Asie par la société Bolloré.
Procédure : Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus au bénéfice de la bonne foi et ont débouté la société Bolloré de ses demandes. La société Bolloré a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les propos tenus dans l'article litigieux dépassaient les limites admissibles de la liberté d'expression et si les prévenus pouvaient bénéficier de la bonne foi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi formé par la société Bolloré. Elle a considéré que les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur l'achat et la gestion de terres agricoles par des multinationales, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Les prévenus ont donc été renvoyés des fins de la poursuite.
Portée : La Cour de cassation a estimé que les propos tenus dans l'article litigieux reposaient sur une base factuelle suffisante, constituée par plusieurs rapports d'organismes internationaux. Elle a également considéré que les journalistes n'étaient pas tenus d'inviter la société Bolloré à fournir ses explications préalablement à la diffusion de l'article, dès lors que la société mise en cause s'était déjà exprimée sur le sujet. La Cour a donc confirmé que les prévenus pouvaient bénéficier de la bonne foi.
Textes visés : Articles 29, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil.
Articles 29, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil.