Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 mai 2018, porte sur une condamnation pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Faits : Suite à des signalements de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et du délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le procureur de la République de Paris a ordonné une enquête sur des propos tenus par M. Alain X... sur le réseau social Facebook. Ces propos faisaient référence à la remise prochaine d'une décoration à un "couple de chasseurs de nazis" et étaient rédigés de la manière suivante : "Voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot !". M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Procédure : M. X... a relevé appel du jugement qui l'a déclaré coupable, ainsi que la Licra, qui s'était constituée partie civile, et le ministère public.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réquisitions aux fins d'enquête et la citation devant le tribunal correctionnel sont régulières.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, qui conteste la régularité des réquisitions aux fins d'enquête et la prescription de l'action publique. En revanche, elle casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du chef d'apologie de crimes de guerre, car la cour d'appel n'a pas précisé les éléments constitutifs retenus pour cette infraction distincte de l'apologie des crimes contre l'humanité.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'apologie des crimes de guerre et l'apologie des crimes contre l'humanité sont des délits distincts. Elle précise également que seul l'acte de poursuite fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite. En l'espèce, les réquisitions aux fins d'enquête ont interrompu la prescription de l'action publique, mais la cour d'appel a commis une erreur en déclarant également le prévenu coupable d'apologie de crimes de guerre sans préciser les éléments constitutifs retenus.
Textes visés : Article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.