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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 mai 2014, porte sur la question de la prolongation du délai d'épreuve d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement.

Faits : Mme Ilda X..., épouse Y..., a été condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve. Le juge de l'application des peines s'est saisi d'office après avoir constaté le non-respect des obligations de la mise à l'épreuve par Mme Y... Cette mesure a été annulée par la suite.

Procédure : Le ministère public a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 12 septembre 2013, qui a refusé de prolonger ou de révoquer partiellement le sursis avec mise à l'épreuve.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'application des peines peut prolonger le délai d'épreuve d'un sursis avec mise à l'épreuve une fois ce délai expiré.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le juge de l'application des peines ne peut pas prolonger le délai d'épreuve d'un sursis avec mise à l'épreuve une fois ce délai expiré. Cependant, il peut ordonner la révocation totale du sursis.

Portée : La Cour de cassation confirme l'arrêt de la chambre de l'application des peines en faisant application des dispositions combinées des articles 132-52 du code pénal et 742 du code de procédure pénale. Elle précise que, à l'expiration du délai d'épreuve, une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve réputée non avenue perd son caractère exécutoire, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis.

Textes visés : Articles 742 et 591 du code de procédure pénale, article 132-52 du code pénal.

Articles 742 et 591 du code de procédure pénale, article 132-52 du code pénal.

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