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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 juin 2017, porte sur une demande d'annulation de pièces de la procédure dans une affaire de faux en écriture publique aggravé, faux et usage et escroquerie.

Faits : Suite à une dénonciation au sein d'une étude notariale, M. Marc X... est soupçonné de plusieurs agissements pouvant être qualifiés de faux en écriture publique aggravé, faux et usage et escroquerie. Le procureur de la République confie une enquête à la gendarmerie à partir du 20 novembre 2014. Au cours de cette enquête, M. X... remet à deux reprises et sans faire de déclaration, diverses pièces utiles à la procédure. Le 22 septembre 2015, sur réquisitions du procureur de la République, les enquêteurs font comparaître M. X... et le placent en garde à vue afin de garantir sa présentation devant le magistrat. Cette garde à vue prend fin le 23 septembre 2015, sans que M. X... soit présenté au procureur de la République. Suite à l'ouverture d'une information, M. X... est mis en examen le 25 janvier 2016.

Procédure : M. X... dépose une requête en nullité des pièces de la procédure, notamment celles relatives à sa garde à vue, ainsi que des actes subséquents.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la garde à vue de M. X... était justifiée et si elle a occasionné un grief à l'intéressé.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction. Elle estime que la garde à vue de M. X... n'était pas l'unique moyen de garantir sa comparution éventuelle devant le procureur de la République, dès lors que M. X... avait déjà coopéré en remettant des pièces à la gendarmerie et en se présentant volontairement pour être entendu. Par conséquent, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la garde à vue doit être justifiée par des raisons objectives et qu'elle ne peut être utilisée comme unique moyen de garantir la comparution d'une personne devant le procureur de la République, si d'autres mesures moins contraignantes peuvent être mises en place.

Textes visés : Article 62-2 du code de procédure pénale.

Article 62-2 du code de procédure pénale.

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