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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 juin 2017, porte sur une demande d'annulation de pièces de procédure dans le cadre d'une information judiciaire pour travail dissimulé.

Faits : Les gendarmes ont effectué un contrôle sur un chantier et ont ouvert une enquête sur les activités d'une société polonaise qui détachait des ouvriers plombiers en France. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire et le juge d'instruction a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités polonaises pour la mise en examen du gérant de la société.

Procédure : Le conseil de M. Z... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la mise en examen, alléguant une violation des droits de la défense lors de la mise en examen.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise en examen de M. Z... réalisée par un tribunal polonais, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, respecte les droits de la défense.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte au regard de la législation étrangère. Elle rappelle que l'appréciation du bien-fondé de la mise en examen relève du seul juge d'instruction de l'Etat requérant en charge de l'information judiciaire. Elle précise que la personne mise en examen peut contester devant la chambre de l'instruction l'existence d'indices graves ou concordants à son encontre ou demander au juge d'instruction de lui accorder le statut de témoin assisté.

Portée : La Cour de cassation confirme que le juge français ne peut pas contrôler la régularité d'un acte accompli par une juridiction étrangère dans le cadre d'une commission rogatoire internationale. Elle rappelle que la personne mise en examen peut contester devant la chambre de l'instruction les éléments à charge et demander le statut de témoin assisté.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 116, 154-2, 173, 591, 593 et 694-3 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 116, 154-2, 173, 591, 593 et 694-3 du code de procédure pénale.

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