Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 juin 2016, concerne une procédure d'extradition suivie contre M. M... T... à la demande du gouvernement norvégien.
Faits : M. T... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le tribunal de Stavanger (Norvège) pour des chefs de vols aggravés et recel. Suite à la diffusion de ce mandat sur le système d'information Schengen, M. T... a été interpellé en France et a consenti à son extradition devant le procureur général près la cour d'appel. Cependant, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, M. T... a déclaré ne plus consentir à son extradition.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 mars 2016, qui a émis un avis favorable à l'extradition de M. T....
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction peut émettre un avis favorable à l'extradition d'une personne qui a déclaré ne plus consentir à son extradition, sans qu'une demande d'extradition soit parvenue aux autorités françaises.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la chambre de l'instruction a méconnu les textes du code de procédure pénale en émettant un avis favorable à l'extradition de M. T... sans constater qu'une demande d'extradition était parvenue aux autorités françaises.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, la procédure doit se poursuivre selon les règles de la procédure d'extradition de droit commun, à condition qu'une demande d'extradition soit parvenue aux autorités françaises.
Textes visés : Articles 696-28, 696-27 et 696-15 et suivants du code de procédure pénale.
Articles 696-28, 696-27 et 696-15 et suivants du code de procédure pénale.