Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 février 2017, concerne un non-lieu à statuer sur un pourvoi formé par M. [T] [R] contre une ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Faits : M. [R] a été mis en examen le 22 juin 2015 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le 22 août 2016, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information. L'avocat de M. [R] a alors demandé une confrontation, demande qui a été rejetée par le juge d'instruction le 30 septembre 2016. M. [R] a fait appel de cette décision.
Procédure : Par ordonnance du 5 octobre 2016, le président de la chambre de l'instruction a décidé de saisir la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé par M. [R] contre l'ordonnance du juge d'instruction. Le 17 octobre 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de M. [R] devant le tribunal correctionnel. M. [R] a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par M. [R] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi non-lieu à statuer.
Portée : La Cour de cassation constate que l'appel formé par M. [R] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable, contrairement à ce qu'a statué le président de la chambre de l'instruction. Cependant, la Cour de cassation estime que le pourvoi est désormais sans objet, car l'appel du refus d'acte a été rejeté par la chambre de l'instruction. Par conséquent, l'ordonnance attaquée est dépourvue de tout caractère complexe.
Textes visés : Articles 186, 186-1, 186-3, 175 du code de procédure pénale, article préliminaire du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 186, 186-1, 186-3, 175 du code de procédure pénale, article préliminaire du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale.