Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 février 2017, porte sur la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a décidé de ne pas prolonger la détention provisoire de M. [V] dans le cadre d'une affaire d'importation de stupéfiants en bande organisée.
Faits : M. [V] a été mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire le 15 avril 2016.
Procédure : Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le juge d'instruction pour prolonger la détention provisoire avant le 15 août 2016. Le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le 1er août 2016, constatant la nature criminelle du mandat de dépôt et décidant de ne pas prolonger la détention provisoire. M. [V] a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a pu confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sans avoir organisé un débat contradictoire préalable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [V] et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction. La Cour considère que la chambre de l'instruction a pu, sans débat contradictoire préalable, confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a décidé de ne pas prolonger la détention provisoire de M. [V]. La Cour souligne que l'un des faits reprochés à M. [V] est de nature criminelle, ce qui justifie la décision du juge des libertés et de la détention.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans le cas où un des faits reprochés à un individu est de nature criminelle, le juge des libertés et de la détention peut décider de ne pas prolonger la détention provisoire au-delà du délai de quatre mois, sans qu'un débat contradictoire préalable soit nécessaire.
Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale.