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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 février 2017, porte sur la question de la nullité d'un procès-verbal de placement en garde à vue et des actes subséquents en raison de l'absence de remise d'un document d'information des droits dans la langue comprise du gardé à vue.

Faits : M. O a été placé en garde à vue le 27 septembre 2015 pour des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France en bande organisée et d'association de malfaiteurs. Lors de son placement en garde à vue, il a été notifié de ses droits par le truchement d'un interprète en langue punjabi.

Procédure : M. O a présenté une requête en annulation le 8 mars 2016, arguant de la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue et des actes subséquents en raison de l'absence de remise du document d'information des droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de remise du document d'information des droits dans la langue comprise du gardé à vue entraîne la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue et des actes subséquents.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'intéressé a été informé de l'intégralité de ses droits prévus à l'article 63-1 du code de procédure pénale par le truchement d'un interprète lors de son placement en garde à vue. Étant donné que M. O a renoncé de manière non équivoque à l'assistance d'un avocat, la Cour estime qu'il ne démontre aucun grief résultant du défaut de remise du document d'information des droits dans la langue punjabi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de remise du document d'information des droits dans la langue comprise du gardé à vue n'entraîne pas automatiquement la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue et des actes subséquents. La Cour considère que si l'intéressé a été informé de manière claire et complète de ses droits par le truchement d'un interprète, et qu'il a renoncé à l'assistance d'un avocat, l'absence de remise du document ne lui cause aucun grief.

Textes visés : Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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