Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 février 2017, porte sur une affaire de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action civile de la partie civile peut être fondée sur l'article 1382 du code civil ou sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Faits : M. [I] [B], sénateur et président du conseil général de la Guadeloupe, a porté plainte contre M. [M] [K] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. Les propos incriminés ont été tenus lors d'une émission télévisée diffusée le 12 janvier 2014.
Procédure : Les premiers juges ont prononcé la relaxe du prévenu après avoir accueilli l'exception de vérité. Seul M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action civile de M. [B] peut être fondée sur l'article 1382 du code civil ou sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre. Elle rappelle que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par conséquent, l'action de la partie civile ne peut être fondée que sur la loi du 29 juillet 1881.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 doivent être réparés selon les dispositions de cette loi et non sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Ainsi, dans le cas présent, l'action civile de M. [B] doit être examinée uniquement à la lumière des règles de procédure et de fond édictées par la loi du 29 juillet 1881.
Textes visés : Article 1382 du code civil, articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 1382 du code civil, articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.