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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 décembre 2016, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par Mme [J] [R] contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. La cour d'appel avait condamné Mme [R] pour escroqueries et abus de faiblesse et l'avait condamnée à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, ainsi qu'à la confiscation d'un bien immobilier.

Faits : Mme [R] a été condamnée en première instance pour escroqueries et abus de faiblesse. Elle aurait bénéficié de sommes d'argent provenant de Mme [Y] [E], qui avait perdu sa mère, son compagnon et deux de ses fils. Mme [R] aurait également reçu des virements de tiers et aurait utilisé une partie de ces sommes pour rembourser un prêt immobilier et construire une maison.

Procédure : Mme [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la confiscation intégrale du bien immobilier appartenant à Mme [R] était justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [R].

Portée : La cour d'appel avait ordonné la confiscation du bien immobilier appartenant à Mme [R], estimé à 199 400 euros, sur le fondement des articles 313-7, 223-15-3 et 131-21, alinéa 3, du code pénal. La Cour de cassation a confirmé cette décision en relevant que le remboursement du prêt immobilier excédait les ressources personnelles de Mme [R] et que le financement de la construction de la maison provenait d'une escroquerie. Ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision en se basant sur les dispositions légales permettant la confiscation d'un bien acquis avec des fonds provenant en partie d'une infraction.

Textes visés : Article 313-7, article 223-15-3 et article 131-21, alinéa 3 du code pénal.

Article 313-7, article 223-15-3 et article 131-21, alinéa 3 du code pénal.

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