Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 décembre 2016, porte sur une affaire de condamnation pour abus de biens sociaux. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qui concerne la condamnation à payer une somme de 113 578 euros pour prélèvement de salaires exorbitants.
Faits : M. [N] est condamné en première instance pour abus de biens sociaux au préjudice de la société coopérative GEF. Il est accusé d'avoir perçu des salaires exorbitants en tant que directeur administratif et financier de la société. M. [N] fait appel de cette décision.
Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme la condamnation de M. [N] à un an d'emprisonnement avec sursis et à payer une somme de 113 578 euros pour prélèvement de salaires exorbitants. M. [N] forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condamnation de M. [N] à payer la somme de 113 578 euros pour prélèvement de salaires exorbitants est justifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qui concerne la condamnation à payer la somme de 113 578 euros. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le préjudice subi ne peut être supérieur à l'excès de rémunération versée.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Ainsi, la condamnation à payer une somme supérieure à l'excès de rémunération versée est contraire à ce principe.
Textes visés : Articles 2 et 3 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil.
Articles 2 et 3 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil.