Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 décembre 2016, porte sur le rejet des pourvois formés par M. [V] [B] et M. [S] [W] contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans. La cour d'appel avait condamné M. [B] à quatre ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, et avait ordonné la confiscation de certains biens pour les deux accusés.
Faits : M. [B] et M. [W] étaient accusés d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs. Ils étaient impliqués dans un trafic de stupéfiants d'ampleur, portant sur 120 kilogrammes de résine de cannabis et trois kilogrammes de cocaïne. Des perquisitions avaient permis la découverte de ces substances ainsi que d'autres éléments incriminants.
Procédure : M. [B] et M. [W] ont été jugés en première instance et condamnés. Ils ont fait appel de cette décision devant la cour d'appel d'Orléans, qui a confirmé leur culpabilité et a prononcé des peines d'emprisonnement ainsi que des mesures de confiscation de biens. Les deux accusés ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait justifié sa décision de confiscation des biens des accusés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. [B] et M. [W]. Elle a considéré que la cour d'appel avait justifié sa décision de confiscation des biens en se basant sur la gravité des faits commis, l'ampleur du trafic de stupéfiants et le profit généré par celui-ci. La cour a également rappelé que la confiscation des biens était prévue par les articles 222-49 et 450-5 du code pénal.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de prononcer la confiscation des biens des personnes condamnées pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, même si les biens en question ont été acquis avant ou après les infractions commises. La cour souligne que la confiscation des biens est une mesure de sanction patrimoniale proportionnée à la gravité des faits délictueux et permet de prévenir tout risque de récidive dans le domaine du trafic de stupéfiants.
Textes visés : Articles 222-49 et 450-5 du code pénal.
Articles 222-49 et 450-5 du code pénal.