Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 septembre 2016, porte sur une affaire de violation d'un arrêté préfectoral imposant la fermeture hebdomadaire d'un établissement vendant des denrées alimentaires au détail. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la violation de cet arrêté constitue une contravention de première classe ou de cinquième classe.
Faits : La société Picard surgelés et son président-directeur général ont été poursuivis pour avoir enfreint un arrêté préfectoral imposant la fermeture hebdomadaire d'un établissement vendant des denrées alimentaires au détail. Le tribunal de police s'est déclaré incompétent pour connaître de l'infraction et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Le ministère public a fait appel de cette décision.
Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé la décision du tribunal de police et a condamné la société Picard surgelés à deux amendes de 70 euros chacune.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la violation de l'arrêté préfectoral constitue une contravention de première classe ou de cinquième classe.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la violation de l'arrêté préfectoral ne peut constituer qu'une contravention de cinquième classe, et non une contravention de première classe. Elle estime que l'arrêté préfectoral est régi par des textes spéciaux qui prévoient une sanction spécifique pour cette infraction.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article R. 610-5 du code pénal, qui prévoit l'amende pour les contraventions de première classe, n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des obligations est sanctionnée par un texte spécial. En l'espèce, la violation de l'arrêté préfectoral est régie par l'article R. 3135-2 du code du travail, qui prévoit une contravention de cinquième classe. Ainsi, la Cour de cassation confirme que la société Picard surgelés doit être condamnée à deux amendes de 70 euros chacune.
Textes visés : Code du travail (articles L. 3132-29, R. 3135-2), code pénal (articles 121-2, R. 610-5), code de procédure pénale (articles 427, 429, 531, 591, 593), Instruction DGT n° 11 du 12 septembre 2012.
Code du travail (articles L. 3132-29, R. 3135-2), code pénal (articles 121-2, R. 610-5), code de procédure pénale (articles 427, 429, 531, 591, 593), Instruction DGT n° 11 du 12 septembre 2012.