Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 octobre 2015, porte sur la demande d'annulation d'un réquisitoire définitif dans une affaire d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes inexacts.
Faits : M. Guy X... a été condamné le 18 février 2003 à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 25 000 euros pour des faits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie commis entre janvier 1992 et décembre 1993.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 10 avril 2015, qui a statué sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le réquisitoire définitif, qui mentionne une condamnation amnistiée, doit être annulé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle estime que la nullité partielle prononcée, consistant en la cancellation de la mention de la condamnation amnistiée, est suffisante. La Cour considère que le réquisitoire définitif satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, en dehors de cette mention prohibée.
Portée : La Cour de cassation affirme que la mention d'une condamnation amnistiée dans un réquisitoire définitif est interdite par l'article 133-11 du code pénal. Cependant, si le réquisitoire répond par ailleurs aux conditions essentielles de son existence légale, seule la cancellation de la mention litigieuse est nécessaire et la nullité partielle est suffisante.
Textes visés : Article 133-11 du code pénal.
Article 133-11 du code pénal.