Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2015, porte sur la demande d'annulation de pièces de la procédure dans une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Faits : Un officier de police judiciaire a reçu une information anonyme selon laquelle le gérant d'un garage livrerait de la résine de cannabis à des dealers. Suite à cette information, des surveillances ont été organisées et ont confirmé les premiers indices recueillis. Une perquisition a été ordonnée et a permis la saisie de deux cents kilogrammes de résine de cannabis. Par la suite, une enquête a été ouverte et a conduit à l'implication de plusieurs personnes, dont M. X.
Procédure : M. X a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les procès-verbaux faisant état de déclarations anonymes doivent être annulés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette la demande d'annulation des procès-verbaux relatant des informations fournies par une personne anonyme. Elle considère que ces procès-verbaux, qui ne sont pas des procès-verbaux d'audition de témoin mais un recueil de renseignements destinés à guider les investigations, sont dépourvus de valeur probante.
Portée : La Cour de cassation estime que les procès-verbaux dépourvus de force probante, qui consignent des déclarations d'une personne fournissant spontanément des renseignements aux enquêteurs, ne sont pas soumis aux mêmes règles que les procès-verbaux d'audition de témoin. Ainsi, ils ne portent pas atteinte à la notion de procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Textes visés : Article 706-57, 706-58 et 591 du code de procédure pénale.
Article 706-57, 706-58 et 591 du code de procédure pénale.