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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2013, porte sur la violation du principe du débat contradictoire lors de l'examen d'une voie de recours par la chambre de l'instruction.

Faits : M. Akim X... était poursuivi pour destruction, dégradations volontaires d'objets immobiliers et mobiliers par moyen dangereux en bande organisée, violences avec arme sur agents de la force publique en récidive, et participation à un attroupement armé. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a ordonné la mise en liberté de M. X... sous contrôle judiciaire.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. La Cour de cassation a examiné ce pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la chambre de l'instruction pouvait fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, sans l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que la chambre de l'instruction avait fondé sa décision sur un procès-verbal d'une confrontation, qui n'était pas au dossier déposé au greffe et qui n'avait pas été soumis au débat contradictoire. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la chambre de l'instruction peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle, mais à condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire. En l'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu ce principe en se basant sur un acte d'instruction non soumis au débat contradictoire.

Textes visés : Articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale.

Articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale.

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