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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 novembre 2013, porte sur la validité d'une audition libre d'un mineur soupçonné de violences et menaces de crime ou délit aggravées. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'information du mineur sur son droit de quitter les locaux de police constitue une irrégularité de procédure.

Faits : Moïse X..., un mineur âgé de plus de 13 ans, a été remis aux policiers par la directrice de son foyer d'accueil suite à une plainte déposée par une éducatrice. Il a été conduit au commissariat sans être menotté et a été entendu par un officier de police judiciaire sans avoir été placé en garde à vue. Le mineur a quitté les locaux de police de sa propre initiative, sans en aviser les forces de l'ordre.

Procédure : Moïse X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2013, qui a rejeté sa requête en annulation de son audition libre.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'information du mineur sur son droit de quitter les locaux de police constitue une irrégularité de procédure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le mineur, conduit par les policiers auprès d'un officier de police judiciaire pour être entendu, se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et devait bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un mineur est conduit par les forces de l'ordre auprès d'un officier de police judiciaire pour être entendu, il se trouve dans une situation de contrainte et doit bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue. L'absence d'information du mineur sur son droit de quitter les locaux de police constitue une irrégularité de procédure.

Textes visés : Article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, article 73 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, article 73 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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