Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 novembre 2013, porte sur la question de l'aggravation de la peine encourue en cas de récidive criminelle.
Faits : M. Rémi X... a été condamné par la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle le 4 mai 2012 pour viols aggravés, viols, dégradation volontaire du bien d'autrui et vol, en récidive. Il a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire.
Procédure : Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'aggravation de la peine encourue en raison de l'état de récidive criminelle du condamné peut résulter d'une condamnation antérieure définitive pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle en ce qu'il a relevé l'état de récidive légale et condamné M. X... à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. La Cour de cassation estime que la cour d'assises a méconnu les textes applicables en condamnant l'accusé à une peine supérieure à celle prévue par la loi.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'aggravation de la peine encourue en raison de la récidive criminelle ne peut résulter que d'une condamnation antérieure définitive pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi. En l'espèce, la cour d'assises a condamné M. X... à une peine supérieure à celle prévue par la loi pour les crimes commis, en méconnaissance de cette règle.
Textes visés : Articles 132-8, 222-24 et 222-28 5° du code pénal.
Articles 132-8, 222-24 et 222-28 5° du code pénal.