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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2013, porte sur la compétence de la chambre de l'application des peines pour statuer sur une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français.

Faits : M. Ali X... a été condamné le 5 septembre 1997 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Cette condamnation a entraîné une interdiction définitive du territoire français. M. X... a ensuite présenté une requête en relèvement de cette interdiction.

Procédure : La chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête de M. X... par un arrêt en date du 17 avril 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'application des peines est compétente pour statuer sur une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la chambre des appels correctionnels.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate que la chambre de l'application des peines a méconnu les dispositions des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, ainsi que le principe selon lequel la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français doit être portée devant la même juridiction qui l'a prononcée. Par conséquent, la Cour casse et annule l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'exception d'incompétence est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant elle. Elle confirme également que la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français doit être portée devant la même juridiction qui l'a prononcée.

Textes visés : Articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale.

Articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale.

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