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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2013, porte sur une affaire de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable. La question soulevée est celle de l'existence d'une force majeure justifiant l'absence de sanction pour cette infraction.

Faits : M. Eddy X... a été poursuivi pour avoir changé de direction sans avertissement préalable. Il a fait valoir que le dysfonctionnement du clignotant de son véhicule était dû à la présence accidentelle d'eau dans la commande de cet équipement, constituant ainsi un cas de force majeure.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité de Brest, qui l'a déclaré coupable de l'infraction et l'a condamné à une amende de 38 euros.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le dysfonctionnement du clignotant dû à la présence d'eau constitue un cas de force majeure justifiant l'absence de sanction pour l'infraction de changement de direction sans avertissement préalable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la juridiction de proximité. Elle considère que la survenance d'une défaillance mécanique, telle que le dysfonctionnement du clignotant, ne peut être considérée comme un cas de force majeure au sens de l'article 121-3 alinéa 5 du code pénal. Selon la Cour, le conducteur a la possibilité de prévenir ce type de défaillance en vérifiant préalablement l'état de son véhicule, conformément à l'article L. 311-1 du code de la route.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la simple défaillance mécanique d'un véhicule ne peut être considérée comme un cas de force majeure justifiant l'absence de sanction pour une infraction au code de la route. Les conducteurs sont tenus de maintenir leurs véhicules en bon état de fonctionnement afin d'assurer la sécurité des usagers de la route.

Textes visés : Article 121-3 et 122-2 du code pénal, R. 412-10 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, article L. 311-1 du code de la route.

Article 121-3 et 122-2 du code pénal, R. 412-10 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, article L. 311-1 du code de la route.

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