Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur la recevabilité d'une requête en annulation d'actes de procédure dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle aggravée.
Faits : Dans cette affaire, un mineur, M. Bruno X..., a été interrogé pour la première fois le 27 septembre 2011 par le juge des enfants dans le cadre d'une information ouverte pour agression sexuelle aggravée. À l'issue de cet interrogatoire, le juge lui a notifié qu'il ne le mettait pas en examen et l'a informé de ses droits en tant que témoin assisté. Le 30 mars 2012, le magistrat a finalement notifié à M. X... sa mise en examen. Le 3 juillet 2012, M. X... a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure, contestant la régularité de sa garde à vue du 23 février 2011.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 octobre 2012, qui a déclaré sa requête en annulation irrecevable en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la requête en annulation d'actes de procédure, déposée plus de six mois après l'interrogatoire de première comparution, était recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction. Elle a considéré que la requête en annulation était irrecevable, car elle avait été déposée après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale. De plus, la mise en examen ultérieure de M. X... ne remettait pas en cause l'écoulement de ce délai.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale pour déposer une requête en annulation d'actes de procédure est un délai de forclusion. Une fois ce délai écoulé, la requête est irrecevable, même en cas de mise en examen ultérieure de la personne concernée.
Textes visés : Article 55 de la Constitution, articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, alinéa 1 à 6, 77, 116, 170, 171, 173, 173-1, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.
Article 55 de la Constitution, articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, alinéa 1 à 6, 77, 116, 170, 171, 173, 173-1, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.