Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur la question de la notification de la convocation à l'audience dans le cadre d'une procédure pénale.
Faits : M. Stéphane X... avait déclaré son adresse de procédure comme étant le 81 avenue Anatole France à Nancy. Il a interjeté appel d'une ordonnance le renvoyant devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne pour viol aggravé. Par la suite, une demande de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire a été faite, obligeant M. X... à fixer sa résidence à une adresse en Seine-et-Marne.
Procédure : La chambre de l'instruction a notifié la date d'audience à M. X... à l'adresse où il était astreint de résider depuis la demande de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire. Lors de l'audience, M. X... et son avocat étaient absents.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la date d'audience devait être notifiée à l'adresse déclarée antérieurement par M. X... ou à celle où il était astreint de résider en vertu de la mesure de contrôle judiciaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la chambre de l'instruction. Elle a considéré que la date d'audience devait être notifiée à l'adresse où M. X... était astreint de résider en vertu de la mesure de contrôle judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale.
Portée : La Cour de cassation a estimé que la notification de la convocation à l'audience devait se faire à l'adresse où le prévenu était astreint de résider en vertu d'une mesure de contrôle judiciaire, même si cette adresse diffère de celle déclarée antérieurement. Ainsi, la Cour a considéré que la chambre de l'instruction avait correctement notifié la date d'audience à M. X... à l'adresse où il était astreint de résider.
Textes visés : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 197, 198, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale.
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 197, 198, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale.