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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2015, porte sur la confirmation de l'ordonnance de saisie pénale d'une créance appartenant à la société Landsbanki Luxembourg, dans le cadre d'une information pour escroqueries et exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France.

Faits : La banque Landsbanki Luxembourg a proposé à des emprunteurs un produit financier comprenant un prêt et un contrat d'assurance-vie adossé à des fonds d'investissement. Suite à la liquidation judiciaire de la banque, la dépréciation des titres a entraîné la déchéance du terme de certains prêts. Le liquidateur a engagé des procédures d'exécution contre les emprunteurs.

Procédure : Le juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance de la banque résultant d'un contrat de prêt conclu avec un couple d'emprunteurs, ainsi que de deux contrats de gage sur l'assurance-vie et sur des fonds. La société Landsbanki Luxembourg a formé un pourvoi contre cette ordonnance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie pénale de la créance de la banque est justifiée dans le cadre de l'information pour escroqueries et exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance de saisie pénale de la créance de la banque. Elle considère que la peine complémentaire de confiscation est encourue sur le produit indirect de l'infraction, et que les saisies ont pour but de suspendre les voies d'exécution civiles afin d'éviter que la réalisation des sûretés par le créancier n'échappe à la confiscation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de saisir pénalement une créance dans le cadre d'une information pour escroqueries et exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France. Elle souligne également que les saisies ont pour objectif de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation et de suspendre les voies d'exécution civiles.

Textes visés : Articles 112-2, 131-21, 591, 593, 706-141, 706-145 et 706-153 du code pénal, ainsi que l'article 313-1 du code pénal et les articles 706-148 et 706-155 du code de procédure pénale.

Articles 112-2, 131-21, 591, 593, 706-141, 706-145 et 706-153 du code pénal, ainsi que l'article 313-1 du code pénal et les articles 706-148 et 706-155 du code de procédure pénale.

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