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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 mai 2015, porte sur le rejet des pourvois formés par M. Paolo X... et M. Claudio X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a statué sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure dans une affaire de complicité de corruption active.

Faits : MM. Paolo et Claudio X... ont été entendus sous le statut de témoins assistés dans une affaire de corruption active. Ils ont déclaré leur adresse personnelle à Monaco au juge d'instruction. Ce dernier leur a notifié leur mise en examen au moyen de lettres recommandées envoyées à cette adresse, mais les lettres n'ont pas été retirées.

Procédure : MM. Paolo et Claudio X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les mises en examen notifiées par lettre recommandée à l'adresse déclarée par les témoins assistés, située à Monaco, sont valables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la notification de la mise en examen par lettre recommandée à l'adresse déclarée des témoins assistés ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La lettre recommandée constitue une pièce de procédure pouvant être envoyée directement au destinataire, conformément à l'article 9 de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des mises en examen notifiées par lettre recommandée à l'adresse déclarée des témoins assistés, même si cette adresse est située à l'étranger. Elle souligne que les témoins assistés ont été informés de leurs droits lors de leur première comparution devant le juge d'instruction et que la lettre recommandée de notification de mise en examen constitue une pièce de procédure valable.

Textes visés : Article 9 de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005, articles 6, 113-2, 113-4, 113-8, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, Convention européenne des droits de l'homme.

Article 9 de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005, articles 6, 113-2, 113-4, 113-8, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, Convention européenne des droits de l'homme.

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