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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, rendu le 6 mai 2014, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre un jugement de la juridiction de proximité de Tours condamnant M. Genia X... pour franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule.

Faits : M. Genia X... a été condamné par la juridiction de proximité de Tours à une amende de 150 euros pour avoir franchi une ligne continue avec son véhicule.

Procédure : Le pourvoi a été formé le 13 septembre 2013 par Me Bougrara, avocate au barreau de Blois, représentant le prévenu et substituant Maître Josseaume Rémy, avocat au barreau de Paris. Le greffier de la juridiction de proximité de Tours a établi une déclaration attestant de la formation du pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi, étant donné que celui-ci a été formé par un avocat qui n'exerce pas près de la juridiction qui a rendu le jugement et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale pour déclarer le pourvoi irrecevable. En effet, le pourvoi doit être formé par un avocat qui exerce près de la juridiction qui a rendu le jugement ou qui est muni d'un pouvoir spécial à cette fin. En l'espèce, l'avocat qui a formé le pourvoi n'exerçait pas près de la juridiction de proximité de Tours et n'était pas muni d'un pouvoir spécial, ce qui rend le pourvoi irrecevable.

Textes visés : Article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale.

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