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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2014, porte sur la question de la remise d'un véhicule saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation.

Faits : Suite à une plainte déposée par la société Henri Maire pour détournement de fichiers clients, une information a été ouverte contre M. X..., dirigeant de la société des Grands Vins de France, pour abus de confiance et modification frauduleuse de données informatiques. Lors de l'enquête, un véhicule Porsche appartenant à M. X... a été saisi le 20 juin 2012.

Procédure : M. X... a demandé la restitution du véhicule le 5 novembre 2012, mais le juge d'instruction n'a pas répondu à cette requête. Le 18 décembre 2012, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de remise du véhicule à l'AGRASC. M. X... a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge d'instruction peut ordonner la remise d'un bien saisi à l'AGRASC en vue de son aliénation sans avoir préalablement statué sur une requête en restitution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon. Elle estime que le juge d'instruction ne peut ordonner la remise d'un bien à l'AGRASC sans avoir préalablement statué sur une requête en restitution. La chambre de l'instruction aurait dû annuler la décision de remise à l'AGRASC prise prématurément.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge d'instruction doit répondre aux requêtes en restitution qui lui sont présentées avant de pouvoir ordonner la remise d'un bien à l'AGRASC. Cette décision garantit le droit à un recours effectif pour les personnes concernées par une saisie de biens.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de procédure pénale.

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