Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2014, porte sur la responsabilité pénale d'une personne morale, la société Coved, poursuivie pour homicide involontaire suite au décès accidentel d'un salarié dans un centre de tri de déchets.
Faits : Suite au décès accidentel d'un salarié, écrasé par une presse à cartons dans le centre de tri des déchets, la société Coved, co-exploitante du site, est poursuivie en tant que personne morale pour homicide involontaire. Les faits reprochés à la société sont sa participation à la modification de la machine à l'origine du décès et l'absence de mise en place d'une procédure de consignation et de déconsignation spécifique en cas d'opérations de maintenance.
Procédure : La société Coved est condamnée en première instance à une amende de 120 000 euros et fait appel de cette décision. La cour d'appel de Rouen confirme la culpabilité de la société Coved pour homicide involontaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les manquements reprochés à la société Coved résultent de l'abstention d'un de ses organes ou représentants et s'ils ont été commis pour le compte de la société, au sens de l'article 121-2 du code pénal.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société Coved et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société.
Portée : Cet arrêt rappelle que pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale, il est nécessaire de démontrer que les manquements reprochés résultent de l'abstention d'un de ses organes ou représentants et qu'ils ont été commis pour le compte de la société. La Cour de cassation souligne l'importance de justifier la décision en exposant les motifs propres à établir la responsabilité de la personne morale.
Textes visés : Articles 111-4, 121-2 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 111-4, 121-2 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.