Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2014, porte sur une affaire d'homicide involontaire survenue lors d'une intervention sur un engin de manutention portuaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société prévenue peut être tenue responsable pénalement des fautes commises dans le cadre de cette intervention.
Faits : Lors d'une opération de retournement des pneus d'un engin de manutention portuaire, l'une des roues a été propulsée et a causé la mort d'un salarié de la société chargée de l'intervention. La société du Terminal de l'Escaut avait confié cette tâche à la société Littoral pneus services.
Procédure : Les deux sociétés ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Le tribunal a retenu leur culpabilité, décision contre laquelle elles ont fait appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les manquements relevés à l'encontre des sociétés prévenues résultent de l'abstention de l'un de leurs organes ou représentants, et s'ils ont été commis pour le compte de ces sociétés.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si les manquements relevés étaient le fait d'un organe ou représentant de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société.
Portée : La décision de la Cour de cassation met en évidence l'exigence de démontrer que les fautes reprochées à une personne morale ont été commises par l'un de ses organes ou représentants, et qu'elles ont été commises pour le compte de cette personne morale. Cette décision souligne également l'importance de justifier les motifs d'une décision judiciaire.
Textes visés : Articles 121-2 et 121-3 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 121-2 et 121-3 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.