Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015, porte sur la légalité des géolocalisations réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des infractions à la législation sur les stupéfiants. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la géolocalisation des téléphones mobiles peut être effectuée sur autorisation et contrôle du seul procureur de la République, en l'absence de texte de loi précis sur ce point.
Faits : À l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits nouveaux sont apparus, donnant lieu à une enquête préliminaire. Parmi les moyens d'enquête mis en œuvre, il a été procédé à la géolocalisation, par téléphones portables, de plusieurs personnes mises en examen.
Procédure : Les mis en examen ont formé des demandes d'annulation de pièces de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Cette dernière a rejeté leurs demandes, ce qui a donné lieu à des pourvois en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la géolocalisation des téléphones mobiles peut être effectuée sur autorisation et contrôle du seul procureur de la République, en l'absence de texte de loi précis sur ce point.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la géolocalisation des téléphones mobiles, dans le cadre de cette affaire, n'est ni intrusive ni coercitive. Elle considère que cette mesure ne porte pas plus atteinte à la vie privée qu'une surveillance physique et qu'elle est proportionnée au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Portée : La Cour de cassation affirme que la géolocalisation des téléphones mobiles peut être réalisée sur autorisation et contrôle du procureur de la République, en l'absence de texte de loi précis sur ce point, lorsque cette mesure est proportionnée et ne présente pas de caractère de contrainte ou de coercition. Elle précise que la durée de la géolocalisation doit être limitée et que d'autres mesures plus intrusives, telles que les interceptions téléphoniques, doivent être autorisées par le juge des libertés et de la détention.
Textes visés : Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.