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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015, porte sur la validité de mesures de géolocalisation et d'interceptions téléphoniques dans le cadre d'une enquête sur des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.

Faits : Suite à un renseignement obtenu lors d'une surveillance téléphonique dans une autre procédure, une enquête préliminaire est ouverte sur les faits de trafic de stupéfiants impliquant les prévenus. Des mesures d'investigation, telles que la géolocalisation des téléphones portables et l'interception des communications téléphoniques, sont mises en place.

Procédure : Les prévenus ont présenté des requêtes en annulation des pièces de la procédure, arguant de la nullité des opérations de géolocalisation et d'interceptions téléphoniques. Ces requêtes ont été rejetées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, ce qui a donné lieu à un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les mesures de géolocalisation et d'interceptions téléphoniques sont valables dans le cadre de cette enquête.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers. Elle considère que les mesures de géolocalisation et d'interceptions téléphoniques sont régulières et ne portent pas atteinte aux droits des prévenus.

Portée : La Cour de cassation estime que la durée de la mesure de géolocalisation n'a pas excédé celle prévue par la loi en vigueur au moment des faits, et que les interceptions téléphoniques ont été autorisées par un juge des libertés et de la détention sur la base d'un rapport circonstancié. Elle souligne également que la communication du dossier de la procédure aux conseils des prévenus a été effectuée de manière complète et respectueuse du principe du contradictoire.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 77-1-1, 230-32 à 230-44, 591 et 593 du code de procédure pénale, loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, article 112-2 du code pénal, article 114 du code de procédure pénale, article 706-95 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 77-1-1, 230-32 à 230-44, 591 et 593 du code de procédure pénale, loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, article 112-2 du code pénal, article 114 du code de procédure pénale, article 706-95 du code de procédure pénale.

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