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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015, porte sur une affaire de diffamation publique envers un fonctionnaire public. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus dans un article de presse constituent une diffamation envers la partie civile, un fonctionnaire public. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, déclarant que les propos litigieux ne constituaient pas une diffamation envers la partie civile.

Faits : Suite à la publication d'un article dans le "Journal du Dimanche" en mai 2010, intitulé "Les révélations d'un homme de l'ombre" suivi d'une interview de M. A..., la partie civile, M. X..., a cité en justice M. Y..., directeur de la publication, M. A... et la société Hachette Filipacchi, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public. M. X... considérait que certains passages de l'article portaient atteinte à son honneur et à sa considération.

Procédure : Le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes. M. X..., M. Y... et la société Hachette Filipacchi ont fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus dans l'article constituent une diffamation envers la partie civile, un fonctionnaire public.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, déclarant que les propos litigieux ne constituaient pas une diffamation envers la partie civile. La Cour a considéré que les propos tenus dans l'article ne présentaient pas une articulation précise de faits de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, condition nécessaire pour constituer une diffamation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'une allégation ou une imputation puisse être qualifiée de diffamation, elle doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits pouvant faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Dans cette affaire, les propos tenus dans l'article ne remplissaient pas cette condition, ce qui a conduit à la confirmation de la décision de la cour d'appel.

Textes visés : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 23, 29, 31), Code de procédure pénale (articles 591 à 593), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 10, 13).

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 23, 29, 31), Code de procédure pénale (articles 591 à 593), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 10, 13).

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