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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2017, porte sur une affaire de fausses déclarations de stocks et de récoltes de vins. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité de la procédure de contrôle mise en place par les agents de l'administration des douanes. La Cour de cassation a confirmé la validité de cette procédure, considérant qu'elle ne méconnaissait aucun des droits ou principes garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme.

Faits : Les agents de l'administration des douanes ont effectué un contrôle dans les locaux de la société Domaine Michel Y... et fils, exploitant d'un domaine viticole, afin de vérifier les déclarations de stocks et de récoltes de vins. Suite à ce contrôle, des infractions de fausses déclarations ont été constatées.

Procédure : La société Domaine Michel Y... et fils ainsi que M. Alain Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour ces infractions. Le tribunal les a déclarés coupables et a prononcé des amendes et pénalités fiscales à leur encontre. Ils ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la procédure de contrôle mise en place par les agents de l'administration des douanes, sur le fondement des articles L. 26 et L. 34 du livre des procédures fiscales, était conforme aux droits et principes garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la validité de la procédure de contrôle. Elle a considéré que les articles L. 26 et L. 34 du livre des procédures fiscales ne méconnaissaient aucun des droits ou principes garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a également souligné que cette procédure ne donnait pas lieu à des poursuites pénales et que les agents de l'administration des douanes n'avaient pas de pouvoir de sanction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité de la procédure de contrôle mise en place par les agents de l'administration des douanes. Elle rappelle que cette procédure vise à lutter contre les fraudes à la législation sur les contributions indirectes et qu'elle ne méconnaît aucun des droits ou principes garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme.

Textes visés : Articles L. 26, L. 34, L. 38, L. 28 du livre des procédures fiscales, articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 407, 408, 1791 et 1794-3 du code général des impôts, article 112-1 du code pénal.

Articles L. 26, L. 34, L. 38, L. 28 du livre des procédures fiscales, articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 407, 408, 1791 et 1794-3 du code général des impôts, article 112-1 du code pénal.

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