Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 décembre 2016, porte sur une affaire de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité de la procédure de contrôle de l'alcoolémie et la notification des droits à la personne gardée à vue.
Faits : M. [Y] [G] a été interpellé au volant de son véhicule le 20 janvier 2014 à 0 h 30 et présentait des signes d'ivresse manifeste. Il a été soumis à un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un taux de 1,32 mg par litre d'air expiré. En raison de son état, la notification de son placement en garde à vue et de ses droits a été effectuée à 13 h 45.
Procédure : M. [Y] [G] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive. Il a soulevé des exceptions de nullité concernant la garde à vue et la vérification de l'imprégnation alcoolique. Le tribunal a fait droit à ces exceptions et a relaxé le prévenu. Le ministère public a interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de contrôle de l'alcoolémie et la notification des droits à la personne gardée à vue sont valables.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [Y] [G]. Elle considère que la notification des droits à la personne gardée à vue a été effectuée dans un délai raisonnable compte tenu du taux d'alcoolémie présenté par M. [G]. La Cour estime également que le second contrôle d'alcoolémie prévu par la loi n'était pas obligatoire dans ce cas, puisque M. [G] n'a pas fait la demande et n'était pas en mesure de le réclamer.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la procédure de contrôle de l'alcoolémie et de la notification des droits à la personne gardée à vue, malgré le délai écoulé entre l'interpellation et la notification. La Cour considère que ce délai était nécessaire pour que M. [G] puisse comprendre ses droits. Cette décision rappelle également que le second contrôle d'alcoolémie n'est pas obligatoire s'il n'est pas demandé par la personne concernée.
Textes visés : Articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, 63-1, 593 et 802 du code de procédure pénale.
Articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, 63-1, 593 et 802 du code de procédure pénale.